Obligation déclarative et secret professionnel
La directive DAC 6 (directive (UE) 2018/822 du 25 mai 2018) introduit une obligation de déclaration des dispositifs transfrontières fiscaux à caractère agressif. L’obligation de déclaration repose en premier lieu sur les intermédiaires, c’est-à-dire des personnes qui participent à l’élaboration ou à la mise en œuvre de ces dispositifs. Lorsque l’intermédiaire peut invoquer le secret professionnel ou qu’il n’y a pas d’intermédiaire, l’obligation repose sur le contribuable.
Cette directive a été transposée par une loi fédérale du 20 décembre 2019 et, régionalisation oblige, par un décret flamand du 26 juin 2020, un décret wallon du 1er octobre 2020, une ordonnance bruxelloise du 29 octobre 2020 et un décret de la Communauté française du 12 novembre 2020. Immédiatement, les recours se sont multipliés et en 2022 déjà, la Cour Constitutionnelle a annulé certains aspects du décret flamand ainsi que certaines dispositions de la loi fédérale.
En ce début d’année, celle-ci vient d’annuler dans trois arrêts distincts :
1) dans les législations wallonne et de la Communauté française : les dispositions qui imposent une obligation de déclaration rétroactive.
2) dans les législations wallonne, bruxelloise et de la Communauté française : l’impossibilité, pour un intermédiaire tenu au secret professionnel pénalement sanctionné, de se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l’obligation de déclaration périodique de dispositifs commercialisables.
3) dans les législations fédérale, wallonne, bruxelloise et de la Communauté française, l’obligation pour un avocat-intermédiaire qui invoque le secret professionnel d’informer un autre intermédiaire qui n’est pas un client.
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